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Un protocole concernant la rémunération des scénaristes rendu obligatoire

Les producteurs d'œuvres de fiction destinées à la télévision ou à internet sont tenus de respecter certaines règles concernant les modalités de rémunération des scénaristes.

Arrêté du 6 mai 2013 pris en application de l'article L. 132-25 du CPI et portant extension du protocole d'accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction

Après les artistes-interprètes (arrêté du 27 mars 2013 : LEPI juin 2013, n°073, p.3), ce sont les scénaristes qui sont cette fois concernés par un arrêté d’extension. Daté du 6 mai 2013, celui-ci vient rendre obligatoire une partie des dispositions d’un protocole conclu le 20 décembre 2012 entre deux syndicats de producteurs et des représentants des scénaristes. Il porte sur « les œuvres de fiction destinées à une première exploitation en télévision ou sur internet, à l'exclusion des séries de format court produites sous la forme d'épisodes d'une durée respective inférieure ou égale à cinq minutes ».

Ces dispositions, désormais obligatoires, concernent la rémunération des scénaristes. Celle-ci doit être constituée « d’au moins 30% de prime d’inédit » (art. 7), souvent appelée aussi prime d’exclusivité. D’autre part, tous les versements prévus au contrat doivent avoir lieu dans « un délai maximal de trente jours à compter de la survenance de l'événement ». À défaut, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, « le producteur devra s'acquitter d'intérêts de pénalités de retard (…) » (art. 5b).

Enfin, en présence d’un contrat de commande de scénario, si le producteur décide de ne pas accepter les « travaux » remis par l’auteur et interrompt donc « la collaboration » avec ce dernier, il peut néanmoins utiliser ce travail et « poursuivre l’écriture, avec un ou plusieurs autres auteurs ». Cette décision de « non acceptation des travaux » doit être notifiée par écrit à l’auteur. Toutefois, cette possibilité est subordonnée à deux conditions. Tout d’abord, le producteur doit avoir versé à l’auteur toutes les rémunérations prévues par le contrat et correspondant aux « étapes exécutées par lui ». Ensuite, l’auteur « remercié » doit percevoir une indemnisation « sous la forme d'un pourcentage du montant total des rémunérations qui lui auront été versées au moment de l'interruption de son contrat, déterminé comme suit :

20 % si l'interruption intervient au stade du synopsis remis ;
15 % si l'interruption intervient au stade du séquencier remis ;
10 % si l'interruption intervient au stade de la version dialoguée remise » (art. 6.2).

Grâce à cet arrêté, ces dispositions s’appliquent désormais à tous les scénaristes et producteurs, qu’ils soient membres des organismes signataires du protocole ou non.

Preuve de l'originalité d'œuvres contrefaites

La contrefaçon ne peut être caractérisée que s'il est démontré que chaque œuvre concernée est originale.

Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 10-16063 et 10-30676

M. X a été engagé en 2006 comme photographe par la société « Le Musée de l’Organe » qui exploite un musée d’art contemporain appelé « La Demeure du chaos ». Un an plus tard, il a été licencié pour faute lourde. Tout en contestant ce licenciement, il a alors prétendu que ses photographies originales avaient été exploitées sans son autorisation par son ancien employeur.

Une telle situation est fréquente et l’intérêt de l’arrêt porte essentiellement sur la question de la preuve de l’originalité des œuvres en question. M. X revendiquait la qualité d’auteur de quarante-six clichés originaux. La cour d’appel de Lyon en analyse trois, puis « se borne à énoncer, pour les autres, qu'à travers les choix esthétiques qu'elles révèlent, M. X a magnifié le projet « Demeure du chaos » tout en livrant une interprétation personnelle du message complexe que ce projet entend livrer, que les commentaires dont il a fait suivre quatre photographies pour les besoins de la procédure ne laissent aucun doute sur la part de lui-même qu'il a mise dans ces œuvres et que, dans chaque cas, il a exalté la quintessence du site avec son regard personnel et sa sensibilité ». Très sèchement, la Cour de cassation condamne cette démarche en affirmant qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher si et en quoi chacune des photographies, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une œuvre originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

La cour d’appel aurait donc dû examiner en détail les quarante-six photographies en cause et expliquer, pour chacune d’elle, en quoi elle apparaissait originale. L’exigence peut apparaître d’une lourdeur extrême, surtout dans des affaires qui peuvent concerner un nombre encore plus élevé d’œuvres. Elle n’est pourtant pas nouvelle (V. Cass. crim., 4 nov. 2008, n°08-81955) et apparaît logique. M. X prétendait que ses droits patrimoniaux et son droit moral avaient été méconnus. Or ces droits ne peuvent s’exercer qu’à travers des œuvres dont il faut alors démontrer l’existence. Par ailleurs, l’appréciation du préjudice subi dépend notamment du nombre d’œuvres exploitées indûment. Reste que la tâche peut être complexe pour l’auteur qui serait victime d’une contrefaçon portant sur de nombreuses œuvres. Voilà une affaire qui peut donc relancer le débat sur la nécessité d’instaurer une présomption d’originalité.

Copie privée : conséquences de l'abrogation de l'article 6-II de la loi de 2011

La décision n°11 de la Commission pour copie privée ayant été annulée par le Conseil d'État et l'article 6-II de la loi du 20 décembre 2011 ayant été déclaré inconstitutionnel, la condamnation des fabricants à payer la rémunération pour copie privée se trouve privée de fondement juridique.
Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 11-17107 et 11-17108




Invoquant l’absence de règlement de la rémunération pour copie privée par les sociétés Nokia et Sony Ericsson, la Sorecop a assigné ces dernières en paiement d’une provision devant le juge des référés. La cour d’appel de Paris a accueilli sa demande dans deux arrêts du 12 janvier 2011, en se fondant expressément sur la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la Commission copie privée qui fixe les barèmes de la rémunération due pour les supports en cause.

Par les deux arrêts ici commentés, la Cour de cassation censure, dans les mêmes termes, les décisions attaquées. Selon la haute juridiction, celles-ci se trouvent privées de fondement juridique dès lors que, d’une part, par un arrêt du 17 juin 2011, le Conseil d’État a annulé la décision n°11 précitée et que, d’autre part, le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 15 janvier 2013, déclaré inconstitutionnel l’article 6-II de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

La motivation de la Cour nous paraît rigoureuse. Le Conseil d’État, qui a annulé la décision n°11, prévoyait de reporter dans le temps les effets de cette annulation, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, ce qui était bien le cas en l’espèce.

De plus, l’article 6-II de la loi de 2011 qui concernait les rémunérations perçues en application de cette décision n°11 au titre des supports acquis à des fins de copies privées, validait les rémunérations ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Le législateur entendait ainsi faire obstacle à des refus de paiements de la part de redevables facturés sur le fondement de la décision de la commission annulée. Mais le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition non conforme à la Constitution (V. LEPI mars 2013, p. 4).

L’annulation de la décision n°11 était donc acquise dans le cadre des présentes instances opposant Nokia et Sony à la Sorecop et les arrêts de la cour d’appel de Paris, fondés sur cette décision annulée, se trouvaient en conséquence privés de tout fondement juridique.

On voit ainsi que l’abrogation de cet article 6-II a créé un effet d’aubaine pour les redevables de la rémunération pour copie privée qui ont engagé une action judiciaire avant le 17 juin 2011.

Crédits photo: logo Sony et Nokia

Quelques pistes ouvertes par le rapport Lescure en matière de droit d'auteur

Le Rapport Lescure préconise notamment l'allègement du dispositif de riposte graduée, une refonte du dispositif de rémunération pour copie privée et un aménagement de l'exception de citation visant à assouplir le statut juridique des œuvres « transformatives ».
P. Lescure, Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique, Mission « Acte 2 de l'exception culturelle », mai 2013



Le Rapport Lescure entend faire date en définissant « les termes d’une politique culturelle volontariste et ambitieuse qui respecte à la fois les droits des publics et ceux des créateurs ». Une « nouvelle façon de marcher », affiche-t-il d’emblée. Pas moins.

On se bornera ici à commenter quelques-unes des propositions concernant le droit d’auteur, en privilégiant trois thèmes.

Le rapport recommande d’abord l’allègement du dispositif de riposte graduée et le transfert au CSA des compétences de l’HADOPI en matière de droit d’auteur et de suivi des sites. Ce n’est pas une surprise, compte tenu des engagements pris pendant la campagne présidentielle. On attend dans les jours qui viennent un décret supprimant la coupure d'accès à internet, puis, avant la fin du mois de juillet, un projet de loi sur l'élargissement des compétences du CSA. L’occasion, sans doute, de délester le CPI d’un grand nombre d’articles indigestes. Reste à savoir si l’activisme législatif laissera place à la sobriété, pari que l’expérience interdit de prendre. Il faudra aussi que le CSA démontre sa capacité à maîtriser les enjeux complexes du droit d’auteur, ce qui n’est pas gagné non plus.

La rémunération pour copie privée fait l’objet de plusieurs propositions. Certaines visent seulement l’amélioration du système existant. Plus spectaculaire est celle recommandant une approche fiscale. Le rapport part du constat que l’avenir est à l’accès et à la lecture « en flux », en sorte les œuvres seront de moins en moins copiées sur des supports physiques. Si l’on veut corriger le transfert de valeur qui s’opère de l'amont (les créateurs et producteurs de contenus) vers l'aval (les fabricants et distributeurs de matériels), il faut, dit-il, instaurer une taxe sur les appareils connectés, assise sur l’ensemble des terminaux, indépendamment de leur capacité de stockage, et envisager, à terme, « d’adosser la rémunération pour copie privée au produit de cette taxe ». On comprend bien la logique économique qui fonde la solution. Mais celle-ci tourne résolument le dos à la dimension personnaliste du droit d’auteur en regardant les utilisateurs d’œuvres comme des contribuables et en confiant à l’État la charge de rémunérer les ayants droit. Ce n’est pas ainsi que l’on va restaurer la légitimité du droit d’auteur, dont le rapport relève lui-même qu’elle est de plus en plus contestée.

Le rapport maintient la piste d’une exception nouvelle au droit d’auteur et aux droits voisins visant les « usages transformatifs ». Plus précisément, il suggère, pour « clarifier » le statut des « œuvres transformatives », un élargissement de l’exception de citation permettant de légitimer, sans l’accord du titulaire des droits, la création d‘œuvres dérivées et leur diffusion dans un cadre non commercial. L’idée est à la mode et elle en séduit plus d’un à Bruxelles. Elle est cependant discutable. La liste limitative des finalités prévues par l’article L. 122-5-3° du CPI (citations « justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ») vise à limiter l’atteinte au monopole de l’auteur aux hypothèses dans lesquelles l’utilisation de l’œuvre peut trouver sa justification dans la liberté d’information et de critique ou la diffusion du savoir. Ouvrir la porte à toutes les utilisations débouchant sur des œuvres dérivées constituerait une atteinte excessive au droit exclusif.

Crédits photo: AFP

La délicate distinction de la contrefaçon et du faux artistique


La validité de la saisie-contrefaçon n'est pas subordonnée à la preuve du caractère contrefaisant de l'œuvre saisie.
TGI Paris, 12 janv. 2013, 10/00800, Comité Marc Chagall et al. c/ von Preysing et al.

L’acquéreur d’une toile attribuée à Chagall sollicite l’avis du comité Chagall quant à son authenticité, lequel estime qu’il s’agit d’un faux et réclame la remise du tableau en vue de sa destruction. Devant le refus du propriétaire d’obtempérer, le comité fait procéder à une saisie-contrefaçon.

L’acheteur invoque la nullité de la saisie-contrefaçon en faisant valoir que les demandeurs ne prétendent pas que le tableau litigieux reproduirait une toile originale de Chagall, mais seulement qu’il s’agit d’un faux. Le moyen est rejeté au motif que les demandeurs se seraient bien placés, dans leur requête, sur le terrain de la contrefaçon.

S’agissant d’une question de fond, le caractère effectivement contrefaisant du tableau n’aurait aucune conséquence sur la validité de la saisie diligentée. L’argument est théoriquement imparable, d’autant qu’il s’agissait en l’espèce d’une saisie-contrefaçon sur requête du commissaire de police, mais provoque néanmoins une certaine gêne : il suffirait d’invoquer une prétendue contrefaçon pour justifier la saisie sur le fondement de l’article L. 332-1, al. 1er du CPI, alors même que le faux ne serait en rien contrefaisant puisqu’il n’imiterait que le style de l’artiste sans reprendre aucun élément original d’une œuvre déterminée.

La toile incriminée pouvait sans doute être appréhendée à la fois en tant que faux artistique, s’agissant d’un tableau portant la signature de Chagall qui n’était pas de la main du peintre, et en tant que contrefaçon puisqu’elle reproduisait, selon les demandeurs, certains éléments iconographiques d’un célèbre tableau de l’artiste.

Mais l’action pour faux artistique, de nature pénale, ne peut être intentée qu’à l’encontre du faussaire ou de professionnels du marché de l’art. La destruction d’un faux ne peut en aucune façon être exigée, sur le fondement de la loi de 1895, entre les mains d’un acquéreur non professionnel. C’est donc seulement sur le terrain de la contrefaçon que les demandeurs pouvaient agir et l’on peut regretter que le tribunal ne se prononce pas sur ce point. Par ailleurs, l’acquéreur de la toile incriminée ne l’ayant ni reproduite ni communiquée au public, on ne voit pas très bien quelle pouvait être « la responsabilité éventuelle du propriétaire de cette œuvre contestée » à laquelle il est fait allusion.

Le droit de suite doit rester à la charge du vendeur


Tout intéressé est recevable à demander la nullité d'une clause contractuelle mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur.


CA Paris, 12 déc. 2012, n° 11/11606

La société Christie’s a inséré dans ses conditions générales une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur. Contrairement à ce qu’avaient décidé les premiers juges, l’arrêt rapporté, soigneusement motivé, fait droit à la demande d’annulation de cette clause formée par le Syndicat national des antiquaires (SNA) et le Comité professionnel des galeries d’art.

La Cour relève que la directive du 27 septembre 2001 n’a pas seulement pour objectif la protection des auteurs mais qu’elle vise aussi, comme l’indique son 9considérant, à « contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre États membres ».

Il s’agit là, selon elle, d’un « objectif d’ordre public économique », de sorte que tout opérateur, tiers au contrat, qui justifie d’un intérêt légitime et suffisant, est recevable à demander la nullité d’une clause contractuelle mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur. Une telle clause, en effet, fausse les conditions de concurrence entre les vendeurs qui s’adressent à la société Christie’s, exonérés du paiement, et ceux qui s’adressent à d’autres sociétés de ventes volontaires ou directement aux antiquaires ou galeristes, qui auront à acquitter les sommes dues à ce titre.

L’arrêt ne souffle mot du 25considérant de la directive du 27 septembre 2001 qui, après avoir affirmé que « la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur », ajoute que « les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement ».

La précision, il est vrai, est susceptible d’interprétations contradictoires. On est tenté d’en déduire que la validité de la clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur est subordonnée à l’existence d’une « dérogation » expressément prévue par l’État membre en cause, dérogation dont on ne trouve nulle trace en droit français.

Mais on peut aussi faire valoir, en sens inverse, que la seule possibilité de déroger au principe n’est pas compatible avec le caractère d’ordre public prêté à la règle posée par l’article 4 de la directive et reprise par l’article L.122-8.

Crédits: logo Christie’s

Conditions d'application de la présomption de la qualité d'auteur


Le seul fait de mettre en ligne une œuvre en y associant son pseudonyme ne permet pas de revendiquer le bénéfice de la présomption de l'article L. 113-1 du CPI.
TGI Paris, 20 déc. 2012

Sans être surprenante sur le fond, cette décision rappelle utilement les conditions dans lesquelles la présomption de l’article L. 113-1 du CPI peut être appliquée. En l’espèce, deux passionnés d’aéronautique, Philippe G. et Alexandra J., s’étaient inscrits sur un site internet dédié au Concorde et y avaient notamment publié diverses photographies. Suite à un différend avec le gestionnaire du site, Paul M., ils lui ont demandé de retirer ces photographies. Constatant que leur demande n’avait pas été suivie d’effet, ils ont assigné Paul M. devant le TGI. Les débats portent essentiellement sur la question de l’originalité des photographies en cause et sur la titularité des droits.

Plus de 15 photographies sont ainsi examinées par les juges. Le tribunal rappelle d’abord qu’ « une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant ». Ainsi, « le seul fait de représenter des avions ou des éléments d’avions ne suffit pas à caractériser l’originalité du sujet dès lors que de tels choix sont le propre de tout passionné d’aéronautique ». Appliquant une démarche devenue fréquente, le tribunal examine donc les photographies une à une pour y rechercher « l’effort créateur » et les « choix esthétiques » et cela dans le choix du sujet, la composition, l’angle de vue, la lumière, le cadrage. Finalement, seule une photographie mise en ligne par Alexandra J. résiste à cet examen et accède à la protection réservée aux œuvres originales.

Restait à identifier le titulaire des droits. Alexandra J. s’appuie alors sur la présomption de l’article L. 113-1 du CPI et souligne qu’elle a publié cette œuvre sous son pseudonyme « F-WTSS ». Cela ne suffira pas à convaincre le tribunal qui affirme fort justement que « la présomption de la qualité d’auteur ne peut s’appliquer qu’autant que la divulgation ait été effectuée de manière non équivoque avec la volonté de l’intéressée de se présenter en qualité d’auteur ».

Or la présence de ce pseudonyme apparaît ici équivoque, ce dernier pouvant simplement identifier la personne qui a pris l’initiative de la mise en ligne. En conséquence, elle « doit être confortée par d’autres mentions manifestant la volonté de la personne de se présenter en tant qu’auteur de l’œuvre de l’esprit ainsi diffusée ». En l’absence d’élément complémentaire, le tribunal refuse de considérer Alexandra J. comme l’auteur de l’œuvre et déclare qu’elle n’est pas recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.

La présomption de titularité de l'exploitant n'est pas seulement liée à l'exploitation


Une personne morale agissant en contrefaçon ne peut bénéficier de la présomption de titularité attachée à l'exploitation de l'œuvre qu'à la condition de justifier avoir participé au processus créatif.


CA Paris, 23 nov. 2012, n° 11-18021

La présomption de titularité que la jurisprudence attache à l’exploitation de l’œuvre par le demandeur en contrefaçon est toujours très sollicitée mais voit son champ d’application de plus en plus limité. Ainsi en témoigne l’arrêt commenté.

En l’espèce, la société de droit espagnol Tecni Shoe se prétend titulaire de droits d’auteur sur un modèle de ballerine et poursuit en contrefaçon la société Siplec pour avoir importé et commercialisé en France des chaussures contrefaisant son modèle.

Contrairement aux premiers juges, la cour d’appel de Paris déboute la société demanderesse. Selon les juges parisiens, pour que la présomption de titularité soit reconnue au profit des personnes morales, il faut non seulement qu’elles démontrent l’exploitation paisible et publique de l’œuvre, mais aussi qu’elles « justifient avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui leur a permis d’exploiter et de commercialiser le produit sans qu’aucune contestation n’émane des auteurs ». Or la demanderesse ne fournit aucun élément probant tels que des esquisses, dessins, croquis ou patrons et elle ne justifie pas posséder d’atelier de création au sein duquel le modèle aurait été élaboré.

L’arrêt retient l’attention car les juges subordonnent ici le jeu de la présomption à l’intervention dans le « processus créatif », alors que jusqu’à présent la jurisprudence ne conditionnait cette présomption qu’à la seule preuve d’actes d’exploitation.

On comprend que « dans un contexte de commerce mondial » souligné par les juges eux-mêmes, il convient d’éviter le risque d'abus en excluant notamment du bénéfice de la présomption les simples distributeurs. La présomption prétorienne de titularité est donc volontairement affaiblie par cette nouvelle condition dont on peut d’ailleurs se demander si elle complète ou remplace celle du caractère non équivoque des actes d’exploitation récemment posée par la Cour de cassation (Cass. 1reciv., 4 mai 2012 : LEPI juill. 2012, p. 3).

Enfin, on relèvera que, sans pour autant viser l’article 2261 du Code civil, la cour d’appel fonde la présomption de titularité sur la possession de l’œuvre, évoquant même une « présomption de possession ». Le recours à ce concept, auquel la Cour de cassation a un temps adhéré (Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n°96-22882), est pourtant discutable.

Crédits: logo la Nouvelle République

Restauration d'un film et droit moral


L'héritière d'un auteur ne peut s'opposer à l'exploitation de la version restaurée d'un film dès lors qu'elle n'est pas titulaire des droits patrimoniaux et qu'elle ne démontre pas une atteinte au droit moral.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 11-26151

La version restaurée du film « l’Étroit Mousquetaire », de Max Linder (M. Y ici), a eu le malheur de ne pas plaire à son héritière, laquelle a alors avancé, en vain, plusieurs arguments pour s’opposer à cette exploitation.

Elle tenta d’abord de faire « renaître » les droits patrimoniaux sur cette œuvre en affirmant que les « intertitres » du film muet doivent être traités comme les dialogues des films parlants et en conséquence leur auteur devrait bénéficier de la présomption de titularité de l’article L. 113-7 du CPI. Or l’auteur du texte figurant sur ces cartons, Tom Z, étant décédé en 1962 et les droits sur l’œuvre audiovisuelle expirant 70 ans après le décès du dernier des coauteurs dont la liste figure à l’article L. 123-2, la soudaine reconnaissance des droits de M. Z permettait de considérer que l’œuvre n’appartiendrait au domaine public qu’en 2033. CQFD.

Les juges n’ont pas été dupes et ont considéré que la mention du nom de M. Z au catalogue de l’American Film Institute « était insuffisante, au regard de celle qui, sur ce même document, attribuait clairement à M. Y l'écriture du scénario du film, à établir que Tom Z, loin d'avoir œuvré sous les directives de ce dernier, serait l'auteur intellectuel du texte des cartons ». La présomption de titularité est logiquement écartée car elle ne peut bénéficier qu’aux auteurs qui exercent les fonctions identifiées par l’article L. 113-7.

Restait le droit moral et l’héritière se plaignait ici de « l'adjonction d'une musique d'accompagnement à la copie du film muet ». Une telle pratique peut être dénaturante mais en l’espèce, ce grief sera écarté pour trois raisons fort pertinentes.

Tout d’abord, du vivant de l’auteur, la projection du film était accompagnée de musique, comme il était d’usage à l’époque. Or « il n'y avait pas trace de recommandations particulières laissées par (l’auteur) quant aux caractéristiques de la musique susceptible d'illustrer son œuvre », ce qui laisse entendre que Max Linder ne s’était pas préoccupé du sujet.

Ensuite, le défendeur « justifiait avoir pris les précautions nécessaires pour que l'œuvre soit respectée en confiant la composition musicale à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets ».

Et enfin, l’héritière « qui avait elle-même entrepris de diffuser le film avec un accompagnement musical, se gardait de caractériser précisément les atteintes prétendument portées à l'intégrité de l'œuvre ». Il est parfois nécessaire de rappeler que le droit moral protège l’œuvre seulement si elle est dénaturée.

La HADOPI préconise le déplombage des dépôts légaux numériques


Compte tenu des difficultés importantes éprouvées par les bibliothèques, une réforme législative devrait assurer l'effectivité du dépôt légal des documents sous format numérique aux fins d'archivage et de recherche en supprimant leurs protections techniques.


HADOPI, avis n° 2013-1, 30 janv. 2013

Le 27 février 2012, la Bibliothèque nationale de France a saisi pour avis la HADOPI, en sa qualité de garante de l’effectivité de certaines exceptions aux droits de propriété littéraire et artistique. On sait que le Code du patrimoine prévoit un dépôt obligatoire de nombreux documents potentiellement protégés aux fins de conservation, de recherche et d’indexation. Des exceptions spéciales sont énoncées pour permettre aux bibliothèques d’exercer pleinement leurs missions. Bien sûr, le législateur n’avait pas occulté la menace représentée par les mesures techniques de protection pour l’effectivité desdites exceptions. L’article R. 132-14 du code précité prévoit en conséquence la communication des mots de passe et informations techniques pertinentes aux bibliothèques.

Las. Celles-ci demeurent confrontées à de grandes difficultés. L’évolution technologique risque d’enfermer à terme les documents archivés dans des sarcophages hermétiquement scellés. Un document numérique ne s’exploite que dans un environnement donné. Que se passe-t-il quand celui-ci disparaît ? Et puis, la valse des éditeurs — qui fusionnent et meurent — rend tout à fait illusoire la continuité du service public en l’espèce. En troisième lieu, la communication des mots de passe est insuffisante, puisque ceux-ci débrident rarement complètement le document. Une fois un certain degré d’utilisation franchi, la protection retrouve son plein effet. Et voici la bibliothèque condamnée à requérir un nouveau mot de passe, à supposer qu’elle retrouve le bon interlocuteur…

Disons-le : tout ceci ressemble fort à un chemin de croix. À comparer la gestion du numérique à celle du papier, on commence seulement à mesurer la régression concomitante au progrès. La HADOPI milite donc pour permettre aux bibliothèques de retrouver la fluidité de la gestion du papier, qui n’a jamais été affectée par des protections techniques…

Il faudrait que les documents déposés soient dépourvus de toute protection, sauf à prendre les précautions nécessaires pour prévenir la dissémination des documents affranchis. Où l’on voit la HADOPI prescrire le déplombage pour la bonne cause.

Crédits: logo Hadopi

Abus notoire du droit de divulgation post mortem


Le refus des héritiers de voir exploiter les oeuvres posthumes ne peut être qualifié d'abus notoire dans le non-usage du droit de divulgation dès lors que la preuve de la volonté de l'auteur de divulguer les œuvres n'est pas établie et que cette restriction est limitée dans le temps.
CA Versailles, 13 janv. 2013, n°  11/01920

Après le décès de l’explorateur François Balsan puis de sa veuve, s’est posée la question du sort de ses œuvres non divulguées. L’auteur n’ayant donné aucune indication sur le sort de ces œuvres, les héritiers ont établi un règlement d’indivision destiné à assurer la conservation du fonds documentaire et interdisant toute divulgation jusqu’au décès du dernier descendant direct.

Un des héritiers, favorable à la communication au public des œuvres, conteste la décision rendu par le TGI de Nanterre qui a ordonné le séquestre de 13 films de Balsan alors que ces œuvres avaient fait l’objet d’un dépôt volontaire effectué par la veuve de l’auteur au Centre national de la cinématographie.

Selon lui, les films litigieux ont été divulgués du vivant de l’auteur lors de conférences au cours desquelles ce dernier présentait ses films, si bien que les héritiers, en sollicitant le séquestre de ces œuvres, commettent un abus notoire de non-usage des droits d’exploitation (CPI, art. L. 122-9).

La cour d’appel de Versailles déboute l’héritier. Elle énonce qu’en l’absence de version définitive scellée par l’auteur, ces films ne peuvent être considérés comme achevés et ajoute que leur dépôt au CNC ne saurait valoir autorisation d’exploitation. Elle en conclut que les films sont soumis au règlement d’indivision qui régit le fonds documentaire.

Ayant replacé la discussion sur le terrain du droit de divulgation, la cour estime ensuite que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la volonté de l’explorateur de diffuser tels quels les films. Elle relève également que la restriction apportée par le règlement d’indivision à la divulgation des œuvres est limitée dans le temps. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’abus notoire au sens de l’article L. 121-3 du CPI.

Les juges reprennent ici une solution classique selon laquelle il incombe à celui qui se prévaut de l’abus notoire dans le non-usage du droit de divulgation post mortem de le prouver (Cass. 1re civ., 9 juin 2011 : LEPI sept. 2011, p. 2). En faisant ainsi peser la charge de la preuve de l’abus sur les seules épaules de celui qui désirait la divulgation, ils rendent difficile la caractérisation de l’abus et adoptent une solution contraire à l’intérêt du public à avoir accès aux œuvres posthumes (v. déjà dans la même affaire, Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 03-11011).

Affaire « The Pirate Bay » : droit d'auteur versus liberté d'expression


La nécessité de protéger le droit d'auteur peut justifier la limitation de la liberté d'expression résultant de la condamnation des créateurs d'un site de partage de fichiers.


CEDH, 19 févr. 2013, n° 40397/12

On ne présente plus le site internet « The Pirate Bay » (TPB) connu comme étant l’un des plus importants services de partages de fichiers sur internet et donc comme l’un des principaux outils ayant permis le développement de la contrefaçon sur le réseau.

Dès 2008, MM. Neij et Kolmisoppi, les créateurs de ce site, ont été poursuivis pour complicité de contrefaçon et condamnés par les juridictions suédoises. Ils se sont alors tournés vers la Cour européenne des droits de l’Homme en affirmant, pour reprendre les termes du communiqué de presse de la Cour rédigé en français, « qu’ils ne pouvaient être tenus pour responsables de l’utilisation faite par autrui de TPB, dont le but initial était simplement de faciliter l’échange de données sur internet ». Autrement dit, seuls les internautes ayant utilisé The Pirate Bay pour réaliser des actes de contrefaçon pouvaient être poursuivis. La requête était donc fondée sur l’article 10 de la Convention, les défendeurs prétendant que la décision du juge suédois constituait une atteinte à la liberté d’expression.

Sur ce point, ils seront suivis par les sept juges de la Cour qui reconnaissent que leur condamnation a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression consacrée par l’article 10.1 de la Convention.

Mais il ne faut pas oublier que cet article 10, une fois posé le principe de la liberté d’expression, fixe les limites qui peuvent y être apportées. Et c’est précisément ce qui va permettre à la Cour de rejeter la demande de MM. Neij et Kolmisoppi. En effet, l’article 10.2 dispose que : « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines (…) restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…) ».

Or la Cour constate ici que la décision du juge suédois s’appuie bien sur une loi. Par ailleurs, la condamnation apparaît justifiée par le but légitime de la protection du copyright (« the legitimate aim of protecting the plaintiffs’ copyright ») et apparaît nécessaire dans une société démocratique.

Il n’est pas certain que cette décision vienne renforcer la « popularité » du droit d’auteur mais elle repose sur une interprétation logique de la Convention.

Crédits: logo The Pirate Bay

Subordination de l'auteur et contrôle Urssaf


Les collaborateurs réguliers d'une société d'édition qui doivent respecter des délais et suivre une ligne éditoriale sont dans une situation de subordination et ne sont donc pas des auteurs au sens du droit de la sécurité sociale.


CA Versailles, 31 janv. 2013, n° 11/03467

Lors d’un contrôle, l’Urssaf constate que neuf collaborateurs d’une société d’édition spécialisée dans le domaine équestre sont rémunérés en droits d'auteur pour l'écriture d'articles et déclarés auprès de l'Agessa. Requalifiant ces derniers en journalistes professionnels, l’Urssaf réintègre leurs rémunérations dans l'assiette du régime général et oblige la société au paiement de cotisations majorées. Le TASS lui donne raison.

En appel, l’éditeur soulève que les collaborateurs ne répondent pas à la définition de journaliste prévue à l’article L. 7111-3 du Code du travail, car ils n’exercent pas leur activité à titre principal. Il conteste en outre le lien de subordination, car ses collaborateurs ne sont soumis à aucun horaire et ne reçoivent aucune instruction pour la rédaction de leurs articles.

L'Urssaf et l’Agessa s’appuient pourtant sur l’existence d’un devoir de respect d’une ligne éditoriale et sur la régularité de la collaboration pour déduire le lien de subordination et justifier le redressement. De manière surprenante, la cour d’appel leur donne raison et confirme le jugement.

La solution est contestable.

Alors que le Code de la propriété intellectuelle prévoit la titularité initiale de l’auteur salarié, la cour semble d'abord nier la possibilité d’être à la fois auteur et salarié en affirmant que « si la participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité, elle impose cependant l'expression d'un talent propre laissée à l'entière liberté de l'artiste tout au long du déroulement de la prestation ».

Elle constate ensuite que les collaborateurs doivent remettre « des articles conformes à la ligne éditoriale » et respecter un « nombre déterminé de feuillets » ainsi que des « délais fixés sous peine d'annulation de la parution », ce qui lui paraît suffisant pour caractériser le lien de subordination.

Le raisonnement peut être critiqué. Pour éviter la réception tardive d’articles démesurés et hors sujet, l’éditeur doit nécessairement fournir des indications aux auteurs. Son rôle est d’assurer la cohérence de la revue, le respect de son identité et la fidélité du lecteur.

Demander à un auteur de s’inscrire dans une ligne éditoriale est donc primordial et, à l’instar de la régularité de la collaboration, ne suffit en aucun cas à caractériser la subordination.

Le « live streaming » est un acte de communication au public


Le fait de retransmettre sur internet les programmes de chaînes de télévision radiodiffusés constitue un acte de communication au public qui doit être autorisé par les ayants droit.
CJUE, 7 mars 2013, n° C-607/11, TVCatchup Ltd

À plusieurs reprises, la CJUE a eu l’occasion de préciser le sens à donner à la notion de communication au public, laquelle n’est pas définie par la directive 2001/20/CE. Cette décision poursuit donc le travail amorcé avec l’arrêt SGAE (CJCE, 7 déc. 2006, C-306/05).

En l’espèce, se posait la question de savoir si l’opérateur qui « offre sur internet des services de diffusion d’émissions télévisées (qui) permettent aux utilisateurs de recevoir « en direct » au moyen d’internet des flux d’émissions télévisées gratuites » (§9) réalise un acte de communication au public. Tel est donc l’objet de cette question préjudicielle posée par la High Court of Justice.

Sans surprise, la Cour admet l’existence d’un acte de communication puisque « le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion » (§23).

Reste ensuite à savoir si la communication vise bien un « public ». Aucun doute n’est permis dès lors que celle-ci vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (§32).

Peu importe alors que « les destinataires potentiels accèdent aux œuvres communiquées par le biais d’une connexion un-à-un (dès lors que) cette technique n’empêche pas un grand nombre de personnes d’avoir accès parallèlement à la même œuvre » (§34). Peu importe également qu’ils puissent « suivre l’émission radiodiffusée, de contenu identique, au moyen de leurs appareils de télévision » (§37).

Restait à savoir si le caractère lucratif de l’activité du défendeur devait être pris en compte. Il faut rappeler que, s’agissant des droits voisins, cet élément a été déterminant dans l’affaire Marco Del Corso (CJUE, 15 mars 2012, C-135/10 : LEPI mai 2012, n° 76).

Ici, les juges affirment que ce caractère n’est « pas dénué de pertinence », mais ils s’appuient sur l’arrêt SGAE pour rappeler qu’il ne s’agit « pas nécessairement (d’)une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public » (§42).

Même si on est tenté d’en déduire que le caractère lucratif de l’activité est indifférent, ce qui apparaîtrait logique, la prudence de la Cour invite à la circonspection et l’approche apparaît en tout cas différente selon que l’on évoque le droit d’auteur ou les droits voisins.

Enfin un accord pour adapter le contrat d'édition au numérique


L'accord entre le CPE et le SNE adopte une démarche originale pour faire évoluer le contrat d'édition en tentant de préserver les intérêts des auteurs.


Accord cadre entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre, 21 mars 2013

Après le rapport du CSPLA sur le contrat d’édition à l’ère numérique de juin dernier, cet accord cadre constitue une nouvelle étape dans le processus qui devrait conduire à la modification de la loi applicable à ce contrat. Sa particularité tient au fait qu’il propose également la rédaction d’un « code des usages » adopté par le SNE et le CPE et rendu obligatoire par arrêté du ministre en charge de la Culture.

Sur le fond, plusieurs propositions doivent retenir l’attention. La définition du contrat d’édition de l’article L. 132-1 est complétée pour indiquer que l’éditeur est cessionnaire du « droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous une forme numérique ». C’est donc bien un contrat d’édition « unique » qui est proposé mais avec un formalisme particulier applicable à la cession des droits numériques. Ainsi, les parties devraient déterminer « dans une partie distincte, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre à peine de nullité de la cession de ces droits ». En outre, le code des usages devrait dresser une liste non limitative de mentions obligatoires. Si certaines apparaissent comme une répétition de l’article L. 131-3 du CPI (durée de la cession) d’autres s’avèrent plus originales et plutôt protectrices des auteurs (conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur, conditions de signature du bon à diffuser numérique…). À la différence de l’adaptation audiovisuelle (art. L. 131-3, al. 3 du CPI), on n’exige donc pas un document distinct du contrat d’édition de l’œuvre imprimée, ce qui est une façon de dire que l’édition numérique reste de l’édition.

Ensuite, les obligations de l’éditeur sont précisées au regard de la particularité de l’exploitation numérique. Le code des usages devrait imposer la publication du livre numérique dans « un délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif de l’œuvre par l’auteur ou dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat d’édition ». À défaut, après mise en demeure, l’auteur pourrait « reprendre » ses droits d’exploitation numérique. L’obligation d’exploiter se voit ainsi sanctionnée par un procédé jusqu’alors inédit en droit d’auteur. Il faut par ailleurs signaler que l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’édition imprimée, dont le contenu sera précisé par le code des usages, devrait à l’avenir être sanctionnée par une résiliation de plein droit de la cession.

On ne peut évoquer plus longuement l’obligation de verser à l’auteur une rémunération « sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques de son œuvre », la clause de réexamen obligeant à réviser périodiquement les conditions économiques de la cession des droits numériques (selon une procédure assez complexe qui peut faire douter de son effectivité), l’exigence d’un « bon à diffuser numérique » contribuant à la préservation du droit moral de l’auteur face aux modifications apportées à son œuvre en vue de l’exploitation numérique, le renforcement de l’obligation de reddition des comptes pesant sur l’éditeur ou la clause de fin d’exploitation applicable par chaque partie « à l’issue de deux exercices sans rémunération au profit de l’auteur » mais l’on constate que l’accord cadre repose sur un ensemble de dispositions plus ou moins originales et plutôt protectrices de l’auteur.

Crédits: logo Syndicat national de l'édition