Restauration d'un film et droit moral


L'héritière d'un auteur ne peut s'opposer à l'exploitation de la version restaurée d'un film dès lors qu'elle n'est pas titulaire des droits patrimoniaux et qu'elle ne démontre pas une atteinte au droit moral.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 11-26151

La version restaurée du film « l’Étroit Mousquetaire », de Max Linder (M. Y ici), a eu le malheur de ne pas plaire à son héritière, laquelle a alors avancé, en vain, plusieurs arguments pour s’opposer à cette exploitation.

Elle tenta d’abord de faire « renaître » les droits patrimoniaux sur cette œuvre en affirmant que les « intertitres » du film muet doivent être traités comme les dialogues des films parlants et en conséquence leur auteur devrait bénéficier de la présomption de titularité de l’article L. 113-7 du CPI. Or l’auteur du texte figurant sur ces cartons, Tom Z, étant décédé en 1962 et les droits sur l’œuvre audiovisuelle expirant 70 ans après le décès du dernier des coauteurs dont la liste figure à l’article L. 123-2, la soudaine reconnaissance des droits de M. Z permettait de considérer que l’œuvre n’appartiendrait au domaine public qu’en 2033. CQFD.

Les juges n’ont pas été dupes et ont considéré que la mention du nom de M. Z au catalogue de l’American Film Institute « était insuffisante, au regard de celle qui, sur ce même document, attribuait clairement à M. Y l'écriture du scénario du film, à établir que Tom Z, loin d'avoir œuvré sous les directives de ce dernier, serait l'auteur intellectuel du texte des cartons ». La présomption de titularité est logiquement écartée car elle ne peut bénéficier qu’aux auteurs qui exercent les fonctions identifiées par l’article L. 113-7.

Restait le droit moral et l’héritière se plaignait ici de « l'adjonction d'une musique d'accompagnement à la copie du film muet ». Une telle pratique peut être dénaturante mais en l’espèce, ce grief sera écarté pour trois raisons fort pertinentes.

Tout d’abord, du vivant de l’auteur, la projection du film était accompagnée de musique, comme il était d’usage à l’époque. Or « il n'y avait pas trace de recommandations particulières laissées par (l’auteur) quant aux caractéristiques de la musique susceptible d'illustrer son œuvre », ce qui laisse entendre que Max Linder ne s’était pas préoccupé du sujet.

Ensuite, le défendeur « justifiait avoir pris les précautions nécessaires pour que l'œuvre soit respectée en confiant la composition musicale à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets ».

Et enfin, l’héritière « qui avait elle-même entrepris de diffuser le film avec un accompagnement musical, se gardait de caractériser précisément les atteintes prétendument portées à l'intégrité de l'œuvre ». Il est parfois nécessaire de rappeler que le droit moral protège l’œuvre seulement si elle est dénaturée.