La présomption de titularité de l'exploitant n'est pas seulement liée à l'exploitation


Une personne morale agissant en contrefaçon ne peut bénéficier de la présomption de titularité attachée à l'exploitation de l'œuvre qu'à la condition de justifier avoir participé au processus créatif.


CA Paris, 23 nov. 2012, n° 11-18021

La présomption de titularité que la jurisprudence attache à l’exploitation de l’œuvre par le demandeur en contrefaçon est toujours très sollicitée mais voit son champ d’application de plus en plus limité. Ainsi en témoigne l’arrêt commenté.

En l’espèce, la société de droit espagnol Tecni Shoe se prétend titulaire de droits d’auteur sur un modèle de ballerine et poursuit en contrefaçon la société Siplec pour avoir importé et commercialisé en France des chaussures contrefaisant son modèle.

Contrairement aux premiers juges, la cour d’appel de Paris déboute la société demanderesse. Selon les juges parisiens, pour que la présomption de titularité soit reconnue au profit des personnes morales, il faut non seulement qu’elles démontrent l’exploitation paisible et publique de l’œuvre, mais aussi qu’elles « justifient avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui leur a permis d’exploiter et de commercialiser le produit sans qu’aucune contestation n’émane des auteurs ». Or la demanderesse ne fournit aucun élément probant tels que des esquisses, dessins, croquis ou patrons et elle ne justifie pas posséder d’atelier de création au sein duquel le modèle aurait été élaboré.

L’arrêt retient l’attention car les juges subordonnent ici le jeu de la présomption à l’intervention dans le « processus créatif », alors que jusqu’à présent la jurisprudence ne conditionnait cette présomption qu’à la seule preuve d’actes d’exploitation.

On comprend que « dans un contexte de commerce mondial » souligné par les juges eux-mêmes, il convient d’éviter le risque d'abus en excluant notamment du bénéfice de la présomption les simples distributeurs. La présomption prétorienne de titularité est donc volontairement affaiblie par cette nouvelle condition dont on peut d’ailleurs se demander si elle complète ou remplace celle du caractère non équivoque des actes d’exploitation récemment posée par la Cour de cassation (Cass. 1reciv., 4 mai 2012 : LEPI juill. 2012, p. 3).

Enfin, on relèvera que, sans pour autant viser l’article 2261 du Code civil, la cour d’appel fonde la présomption de titularité sur la possession de l’œuvre, évoquant même une « présomption de possession ». Le recours à ce concept, auquel la Cour de cassation a un temps adhéré (Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n°96-22882), est pourtant discutable.

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