Conditions d'application de la présomption de la qualité d'auteur


Le seul fait de mettre en ligne une œuvre en y associant son pseudonyme ne permet pas de revendiquer le bénéfice de la présomption de l'article L. 113-1 du CPI.
TGI Paris, 20 déc. 2012

Sans être surprenante sur le fond, cette décision rappelle utilement les conditions dans lesquelles la présomption de l’article L. 113-1 du CPI peut être appliquée. En l’espèce, deux passionnés d’aéronautique, Philippe G. et Alexandra J., s’étaient inscrits sur un site internet dédié au Concorde et y avaient notamment publié diverses photographies. Suite à un différend avec le gestionnaire du site, Paul M., ils lui ont demandé de retirer ces photographies. Constatant que leur demande n’avait pas été suivie d’effet, ils ont assigné Paul M. devant le TGI. Les débats portent essentiellement sur la question de l’originalité des photographies en cause et sur la titularité des droits.

Plus de 15 photographies sont ainsi examinées par les juges. Le tribunal rappelle d’abord qu’ « une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant ». Ainsi, « le seul fait de représenter des avions ou des éléments d’avions ne suffit pas à caractériser l’originalité du sujet dès lors que de tels choix sont le propre de tout passionné d’aéronautique ». Appliquant une démarche devenue fréquente, le tribunal examine donc les photographies une à une pour y rechercher « l’effort créateur » et les « choix esthétiques » et cela dans le choix du sujet, la composition, l’angle de vue, la lumière, le cadrage. Finalement, seule une photographie mise en ligne par Alexandra J. résiste à cet examen et accède à la protection réservée aux œuvres originales.

Restait à identifier le titulaire des droits. Alexandra J. s’appuie alors sur la présomption de l’article L. 113-1 du CPI et souligne qu’elle a publié cette œuvre sous son pseudonyme « F-WTSS ». Cela ne suffira pas à convaincre le tribunal qui affirme fort justement que « la présomption de la qualité d’auteur ne peut s’appliquer qu’autant que la divulgation ait été effectuée de manière non équivoque avec la volonté de l’intéressée de se présenter en qualité d’auteur ».

Or la présence de ce pseudonyme apparaît ici équivoque, ce dernier pouvant simplement identifier la personne qui a pris l’initiative de la mise en ligne. En conséquence, elle « doit être confortée par d’autres mentions manifestant la volonté de la personne de se présenter en tant qu’auteur de l’œuvre de l’esprit ainsi diffusée ». En l’absence d’élément complémentaire, le tribunal refuse de considérer Alexandra J. comme l’auteur de l’œuvre et déclare qu’elle n’est pas recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.