Enfin un accord pour adapter le contrat d'édition au numérique


L'accord entre le CPE et le SNE adopte une démarche originale pour faire évoluer le contrat d'édition en tentant de préserver les intérêts des auteurs.


Accord cadre entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre, 21 mars 2013

Après le rapport du CSPLA sur le contrat d’édition à l’ère numérique de juin dernier, cet accord cadre constitue une nouvelle étape dans le processus qui devrait conduire à la modification de la loi applicable à ce contrat. Sa particularité tient au fait qu’il propose également la rédaction d’un « code des usages » adopté par le SNE et le CPE et rendu obligatoire par arrêté du ministre en charge de la Culture.

Sur le fond, plusieurs propositions doivent retenir l’attention. La définition du contrat d’édition de l’article L. 132-1 est complétée pour indiquer que l’éditeur est cessionnaire du « droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous une forme numérique ». C’est donc bien un contrat d’édition « unique » qui est proposé mais avec un formalisme particulier applicable à la cession des droits numériques. Ainsi, les parties devraient déterminer « dans une partie distincte, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre à peine de nullité de la cession de ces droits ». En outre, le code des usages devrait dresser une liste non limitative de mentions obligatoires. Si certaines apparaissent comme une répétition de l’article L. 131-3 du CPI (durée de la cession) d’autres s’avèrent plus originales et plutôt protectrices des auteurs (conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur, conditions de signature du bon à diffuser numérique…). À la différence de l’adaptation audiovisuelle (art. L. 131-3, al. 3 du CPI), on n’exige donc pas un document distinct du contrat d’édition de l’œuvre imprimée, ce qui est une façon de dire que l’édition numérique reste de l’édition.

Ensuite, les obligations de l’éditeur sont précisées au regard de la particularité de l’exploitation numérique. Le code des usages devrait imposer la publication du livre numérique dans « un délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif de l’œuvre par l’auteur ou dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat d’édition ». À défaut, après mise en demeure, l’auteur pourrait « reprendre » ses droits d’exploitation numérique. L’obligation d’exploiter se voit ainsi sanctionnée par un procédé jusqu’alors inédit en droit d’auteur. Il faut par ailleurs signaler que l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’édition imprimée, dont le contenu sera précisé par le code des usages, devrait à l’avenir être sanctionnée par une résiliation de plein droit de la cession.

On ne peut évoquer plus longuement l’obligation de verser à l’auteur une rémunération « sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques de son œuvre », la clause de réexamen obligeant à réviser périodiquement les conditions économiques de la cession des droits numériques (selon une procédure assez complexe qui peut faire douter de son effectivité), l’exigence d’un « bon à diffuser numérique » contribuant à la préservation du droit moral de l’auteur face aux modifications apportées à son œuvre en vue de l’exploitation numérique, le renforcement de l’obligation de reddition des comptes pesant sur l’éditeur ou la clause de fin d’exploitation applicable par chaque partie « à l’issue de deux exercices sans rémunération au profit de l’auteur » mais l’on constate que l’accord cadre repose sur un ensemble de dispositions plus ou moins originales et plutôt protectrices de l’auteur.

Crédits: logo Syndicat national de l'édition