Le fait de retransmettre sur internet les programmes de chaînes de télévision radiodiffusés constitue un acte de communication au public qui doit être autorisé par les ayants droit.
CJUE, 7 mars 2013, n° C-607/11, TVCatchup Ltd
À plusieurs reprises, la CJUE a eu l’occasion de préciser le sens à donner à la notion de communication au public, laquelle n’est pas définie par la directive 2001/20/CE. Cette décision poursuit donc le travail amorcé avec l’arrêt SGAE (CJCE, 7 déc. 2006, C-306/05).
En l’espèce, se posait la question de savoir si l’opérateur qui « offre sur internet des services de diffusion d’émissions télévisées (qui) permettent aux utilisateurs de recevoir « en direct » au moyen d’internet des flux d’émissions télévisées gratuites » (§9) réalise un acte de communication au public. Tel est donc l’objet de cette question préjudicielle posée par la High Court of Justice.
Sans surprise, la Cour admet l’existence d’un acte de communication puisque « le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion » (§23).
Reste ensuite à savoir si la communication vise bien un « public ». Aucun doute n’est permis dès lors que celle-ci vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (§32).
Peu importe alors que « les destinataires potentiels accèdent aux œuvres communiquées par le biais d’une connexion un-à-un (dès lors que) cette technique n’empêche pas un grand nombre de personnes d’avoir accès parallèlement à la même œuvre » (§34). Peu importe également qu’ils puissent « suivre l’émission radiodiffusée, de contenu identique, au moyen de leurs appareils de télévision » (§37).
Restait à savoir si le caractère lucratif de l’activité du défendeur devait être pris en compte. Il faut rappeler que, s’agissant des droits voisins, cet élément a été déterminant dans l’affaire Marco Del Corso (CJUE, 15 mars 2012, C-135/10 : LEPI mai 2012, n° 76).
Ici, les juges affirment que ce caractère n’est « pas dénué de pertinence », mais ils s’appuient sur l’arrêt SGAE pour rappeler qu’il ne s’agit « pas nécessairement (d’)une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public » (§42).
Même si on est tenté d’en déduire que le caractère lucratif de l’activité est indifférent, ce qui apparaîtrait logique, la prudence de la Cour invite à la circonspection et l’approche apparaît en tout cas différente selon que l’on évoque le droit d’auteur ou les droits voisins.