Abus notoire du droit de divulgation post mortem


Le refus des héritiers de voir exploiter les oeuvres posthumes ne peut être qualifié d'abus notoire dans le non-usage du droit de divulgation dès lors que la preuve de la volonté de l'auteur de divulguer les œuvres n'est pas établie et que cette restriction est limitée dans le temps.
CA Versailles, 13 janv. 2013, n°  11/01920

Après le décès de l’explorateur François Balsan puis de sa veuve, s’est posée la question du sort de ses œuvres non divulguées. L’auteur n’ayant donné aucune indication sur le sort de ces œuvres, les héritiers ont établi un règlement d’indivision destiné à assurer la conservation du fonds documentaire et interdisant toute divulgation jusqu’au décès du dernier descendant direct.

Un des héritiers, favorable à la communication au public des œuvres, conteste la décision rendu par le TGI de Nanterre qui a ordonné le séquestre de 13 films de Balsan alors que ces œuvres avaient fait l’objet d’un dépôt volontaire effectué par la veuve de l’auteur au Centre national de la cinématographie.

Selon lui, les films litigieux ont été divulgués du vivant de l’auteur lors de conférences au cours desquelles ce dernier présentait ses films, si bien que les héritiers, en sollicitant le séquestre de ces œuvres, commettent un abus notoire de non-usage des droits d’exploitation (CPI, art. L. 122-9).

La cour d’appel de Versailles déboute l’héritier. Elle énonce qu’en l’absence de version définitive scellée par l’auteur, ces films ne peuvent être considérés comme achevés et ajoute que leur dépôt au CNC ne saurait valoir autorisation d’exploitation. Elle en conclut que les films sont soumis au règlement d’indivision qui régit le fonds documentaire.

Ayant replacé la discussion sur le terrain du droit de divulgation, la cour estime ensuite que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la volonté de l’explorateur de diffuser tels quels les films. Elle relève également que la restriction apportée par le règlement d’indivision à la divulgation des œuvres est limitée dans le temps. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’abus notoire au sens de l’article L. 121-3 du CPI.

Les juges reprennent ici une solution classique selon laquelle il incombe à celui qui se prévaut de l’abus notoire dans le non-usage du droit de divulgation post mortem de le prouver (Cass. 1re civ., 9 juin 2011 : LEPI sept. 2011, p. 2). En faisant ainsi peser la charge de la preuve de l’abus sur les seules épaules de celui qui désirait la divulgation, ils rendent difficile la caractérisation de l’abus et adoptent une solution contraire à l’intérêt du public à avoir accès aux œuvres posthumes (v. déjà dans la même affaire, Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 03-11011).