La rémunération du copropriétaire du brevet est fondée sur l'équité et non sur un pourcentage mathématique des profits obtenus par le copropriétaire exploitant.
CA Rennes, 5 mars 2013, n° 12/00302
L’article L. 613-29 a) du CPI pose le principe de la liberté pour chaque copropriétaire d’un brevet d’exploiter l’invention personnellement ou par le jeu d’une licence non exclusive « sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation ».
Fortement contesté en doctrine, le principe d’une contrepartie au profit du copropriétaire non exploitant a néanmoins été retenu par le législateur. D’aucuns craignaient que l’obligation de payer cette indemnité ne constitue un frein à l’exploitation de l’invention ; à cette objection d’ordre économique, d’autres ajoutaient qu’elle serait une prime à l’oisiveté.
Il semble que la Cour de cassation ait pris la mesure de ce risque comme le montre un arrêt récent qui relève, afin de contenir la prétention du copropriétaire non exploitant, qu’il « n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter l’invention, bien que rien ne l’en empêchât » (Cass. com., 12 juill. 2011 : LEPI nov. 2011, n° 166).
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes semble s’inscrire dans cette même logique que l’on retrouve au stade du calcul de l’indemnité. Après avoir rappelé que « la rémunération du copropriétaire du brevet est fondée sur l’équité », la cour en déduit qu’elle ne peut résulter « d’un pourcentage mathématique des profits obtenus par le copropriétaire exploitant ». Est-ce à dire que l’équité et les mathématiques ne font pas bon ménage ?
On devine que les juges bretons ont, par cette formule, voulu indiquer que la décision en équité qu’il leur faut rendre nécessite une grande liberté d’appréciation des circonstances économiques et techniques. Ils affirment en effet que « l’équité conduit (…) à écarter, pour le calcul de la rémunération du copropriétaire qui n’assume aucun risque d’exploitation, l’application d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’autre, ce mode de calcul conduisant à un résultat disproportionné par rapport à l’avantage économique réellement retiré de l’exploitation du procédé breveté ».
Est-ce à dire, cette fois, que l’équité et la prévisibilité des décisions ne font pas bon ménage ?