Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-31310
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur la question controversée de la recevabilité à agir d’une société de gestion collective pour des non membres.
Dans une affaire qui oppose la SPEDIDAM et la société productrice du film « Podium » à propos de l’utilisation de plusieurs phonogrammes du commerce pour la sonorisation du film sans autorisation, la première chambre civile affirme, dans un attendu de principe, qu’ « il résulte de l’article L. 321-1 du CPI que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète, qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ».
La SPEDIDAM était donc « irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes interprètes pour lesquels elle n’apportait la preuve ni d’une adhésion, ni d’un mandat ».
L’arrêt est important et doit être approuvé. La solution, déjà retenue par des juridictions du fond (v. CA Paris, 13 oct. 2010 : LEPI janv. 2011, p. 4), est respectueuse du droit exclusif des artistes-interprètes et du principe de l’effet relatif du contrat (statuts) qui lie une société de gestion collective à ses membres.
Sur le fond, la SPEDIDAM soutenait que les producteurs de phonogrammes ne pouvaient se prévaloir de la cession des droits sur les enregistrements pour sonoriser le film, faute d’autorisation écrite exigée par la loi du 3 juillet 1985 (CPI, art. L. 212-3).
La Cour de cassation approuve au contraire l’appréciation des juges du fond qui ont déduit des accords conclus en 1959 entre le Syndicat national des artistes interprètes et le Syndicat national de l’industrie et du commerce phonographique, et des feuilles de présence signées par les artistes au moment des enregistrements qui « ne prévoyaient aucune réserve quant à leur utilisation », que les producteurs étaient investis du droit de sonoriser le film en contrepartie d’une rémunération supplémentaire.
Cette solution remet en cause la jurisprudence antérieure qui, en raisonnant par analogie avec le droit d’auteur, appliquait le principe de l’interprétation stricte des cessions et soumettait toute exploitation secondaire à l’accord des artistes-interprètes. Elle nous paraît contraire au formalisme découlant de l’article L. 212-3 du CPI.
