La revendication d'ancienneté d'une marque communautaire se heurte à la différence non négligeable de couleur d'avec les marques antérieures.
TPIUE, 20 févr. 2013, n° T-378/11
Une société F. est propriétaire d’un signe semi-graphique par l’effet d’une marque allemande de 1967 et d’une marque internationale de 1970 couvrant plusieurs autres pays européens. Ce signe forme une croix mentionnant le mot « MEDINET ». F. dépose en 2009 à l’OHMI un signe représentant la même croix et comportant le même mot.
F. conçoit alors de revendiquer l’ancienneté des premières marques. L’article 34 RMC offre au déposant d’agréger des marques nationales antérieures à sa marque communautaire, au point qu’en cas de disparition des premières, celles-ci survivent à travers la marque communautaire. F. convoite dès lors une marque unique qui soit réputée protégée depuis 1967 et 1970 dans les pays historiques et depuis 2009 dans les pays où elle n’avait pas encore requis protection.
En usager confiant dans les informations publiés par l’OHMI, F. se reporte au paragraphe 5.5 des directives relatives à l’examen (partie B). On y lit : « Pour ce qui concerne les marques figuratives, l'examinateur soulève une objection si l'apparence des marques est caractérisée par une différence manifeste. » F. sait que la forme de son dépôt communautaire n’est pas strictement identique aux précédents : la marque a d’abord été déposée sous forme d’une photographie du poinçon matériel appliqué sur les produits, alors que seul son dessin est déposé à l’OHMI. Mais F. considère que la différence n’est pas « manifeste ».
C’est alors que, par trois fois, sa requête est rejetée, jusqu’à l’arrêt commenté. Celui-ci rappelle le principe suivant : « Un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (pt. 27).
En l’espèce, les vieilles marques sont or, tandis que le signe de 2009 est noir et blanc, ne s’attachant ainsi à aucune couleur particulière.
Pour le Tribunal, la couleur n’est pas un caractère négligeable aux yeux du consommateur. Eu égard aux effets sensibles de l’article 34, l’identité des signes s’interprète strictement, en ce sens qu’il est interdit de modifier dans le dépôt communautaire la forme des marques anciennes.