À propos de la contrefaçon des marchandises en transit sur le territoire de l'Union européenne


L'atteinte au droit de marque est constituée lorsque des marchandises contrefaites ont fait l'objet d'une importation, peu important que celles-ci aient été transbordées.


Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-81559

Dans cette affaire importante de contrefaçon de cigarettes de grandes marques saisies en cours de transbordement au port du Havre, en provenance de Chine et à destination de la Mauritanie, les prévenus avaient été relaxés du chef d'importation de marchandises contrefaites au motif que les marchandises étaient en transbordement et non pas placées sous régimes douaniers.

Depuis la décision Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09) qui a fait grand bruit en décidant que les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif (de transit) ne peuvent être considérées comme contrefaisantes, les possibilités d’intervention des douanes sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, sont fortement réduites.

D’ailleurs, à la suite de cet arrêt, et depuis début 2012, les douanes françaises ont cessé toute intervention sur les marchandises suspectes en transit ou en transbordement.

La Cour casse pourtant la décision en répliquant que, dans la mesure où il résultait des constatations des juges d’appel que des marchandises contrefaites avaient fait l'objet d'une importation, l’infraction était caractérisée, peu important que celles-ci aient été transbordées.

Les faits étaient certes antérieurs à la loi du 9 mars 2004 qui a modifié l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle pour y introduire l'incrimination du transbordement.

Mais en retenant que le transbordement n'est que l'une des phases de l'importation ou de l'exportation, la Cour rend une décision dont on peut douter qu’elle soit conforme à la jurisprudence communautaire. En effet, il n’y avait pas, semble-t-il, dans cette affaire, de mise dans le commerce des marchandises sur le territoire de l’Union, mais bien un simple acte de transbordement.

Alors que le projet de révision du règlement n°1383/2003 ne semble pas devoir remettre en cause des conclusions de l’arrêtNokia-Philips, il faut peut-être y voir une forme de résistance des juridictions françaises ou d’encouragement à une modification significative de la réglementation pour redonner aux douanes leurs capacités d’intervention.

C’est louable car les entreprises européennes sont pénalisées par cette fiction juridique du régime du transit ou du transbordement qui fait échapper ces marchandises à leur contrôle.