Précisions sur la compétence du juge spécialisé en matière de marques


Une action en concurrence déloyale dénonçant la reprise d'un slogan publicitaire doit malgré tout échoir au juge spécialisé en propriété intellectuelle, dès lors que les faits reprochés sont en partie postérieurs au dépôt du slogan à titre de marque.


CA Paris, 19 févr. 2013, n° 12/20627

Une société IVS commercialise des outils pour opticiens notamment à l’aide d’un slogan « L’optique d’aujourd’hui pour les yeux de demain ». Une société concurrente, ACEP, diffuse en 2011 un fascicule reprenant ce slogan. Début 2012, le fascicule est mis en ligne sur internet, ce qu’IVS est autorisée à faire constater par ordonnance du 2 mars 2012. C’est alors que, le 7 mars suivant, il vient à IVS l’idée de déposer son slogan à titre de marque…

Au mois de juin 2012, elle engage un procès en concurrence déloyale devant les juges consulaires. ACEP prétend en défense que l’évocation du litige incombe au juge civil spécialisé. Un jugement d’octobre 2012 confirme toutefois la compétence commerciale. Mais, sur contredit, l’arrêt commenté infirme cette décision.

Au préalable, la cour rappelle que la compétence s’apprécie au jour où l’instance est engagée. Dès lors, seules les demandes formées dans l’assignation permettent de statuer sur le déclinatoire de compétence, puis sur le contredit. Or IVS dénonce dans l’acte introductif la « reprise » du slogan de nature à créer une confusion.

IVS pointe une double série de faits : des faits commis en 2011 antérieurs au dépôt du slogan et des faits constatés en 2012 après le dépôt de la marque. C’est donc le visa des faits de 2012 qui conduit au transfert du dossier au tribunal de grande instance compétent, car, écrit la cour, « les autres faits de concurrence déloyale [de 2011] reprochés à la société ACEP [deviennent] connexes et [suivent] le sort des faits en rapport avec la marque ».

La solution doit-elle être approuvée ? IVS opposait à ACEP l’article 1382 du Code civil et non l’article L. 716-1 du CPI. Pourquoi ignorer la qualification donnée par IVS à son action ? Cela tient à la rédaction de l’article L. 716-3 du CPI qui attribue au juge civil, non pas les actions en matière de droit des marques, mais les actions relatives aux marques. Du fait d’une telle nuance, toute action visant un signe quelconque qui serait déposé à titre de marque doit échoir au juge spécialisé, quand bien même elle n’invoquerait pas le droit des marques stricto sensu.