Le créateur d'un dessin ou modèle identifié comme tel dans le formulaire d'enregistrement est présumé en être l'auteur sauf preuve contraire.
Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-27351
On a déjà régulièrement évoqué dans ces pages les rapports souvent complexes qu’entretiennent droit d’auteur et droit des dessins et modèles. Cet arrêt de la chambre commerciale aborde ce sujet sous un angle différent et adopte une solution qui peut se révéler d’un grand intérêt pratique.
M. X et la société Interior’s ont assigné la société Cades en contrefaçon et concurrence déloyale au motif que cette dernière commercialise en France « un modèle de meuble « 4 bacs » reproduisant les caractéristiques de deux modèles communautaires de meubles « 4 bacs » et « centre de pièce », déposés auprès de l'OHMI le 18 octobre 2005 ». Nous passerons sur les discussions relatives à la concurrence déloyale et à l’originalité des œuvres pour nous concentrer sur la situation de M. X.
Se prétendant auteur des modèles en cause, M. X reprochait une violation de son droit moral à la société Cades. Il fut déclaré irrecevable à agir par la cour d’appel au motif que « la mention de son nom, en qualité de créateur, dans les demandes d'enregistrement du modèle de meubles, ayant date certaine, n'était pas dénuée d'ambiguïté, compte tenu du nombre important de modèles déposés dans les mêmes conditions par la société Interior's, laquelle est représentée par M. X ».
L’arrêt est cassé sur ce point au visa des articles 18 du règlement CE n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires et 1315 du Code civil, la Cour affirmant « qu'il appartenait à la société Cades de démontrer que M. X n'était pas le créateur du modèle en cause ». Le créateur d’un modèle a le droit d’être désigné comme tel auprès de l’OHMI et il appartient donc à celui qui lui conteste cette qualité de justifier sa position. C’est en quelque sorte une présomption de titularité qui est ainsi consacrée par la Cour de cassation : celui qui est identifié comme le créateur du dessin ou modèle déposé est présumé en être l’auteur jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée.
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle est contraire à celle adoptée par la même chambre de la cour dans un arrêt du 6 septembre 2011 (n° 10-18299 : LEPI nov. 2011, p. 3). Elle paraît en revanche en totale adéquation avec l’article L. 113-1 du CPI qui dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».