La Poste n'étant plus en situation de monopole pour proposer un service de bureau de poste, elle ne peut s'opposer à l'utilisation dans leur sens courant des termes « bureau de poste » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence.
Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28596
Fort logiquement, compte tenu des rapports étroits qui lient la concurrence et les marques, la libéralisation du marché des services postaux produit des effets sur les signes susceptibles d’être réservés à titre de marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’affirme ici avec force.
La Poste, titulaire de plusieurs marques, se plaignait notamment d’un emploi de ses marques semi-figuratives « La Poste », « Écopli » et « Postimpact » sur le site web d’une société d’édition de logiciels de dématérialisation de documents. Elle obtint de la cour d’appel de Paris une condamnation pour contrefaçon.
Pas moins de trois moyens aboutissent à la cassation de cet arrêt ; parmi eux, il en est un qui mérite une plus grande attention. La cour d’appel, appréciant la contrefaçon, s’en tient à la vérification du risque de confusion et juge que l’expression « bureau de poste » renvoie à La Poste dès lors que celle-ci, « eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l’expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ».
Ce faisant, la décision de la cour d’appel ferait renaître, par le jeu du droit des marques, la situation de monopole de La Poste en lui garantissant l’usage exclusif d’un terme devenu nécessaire aux concurrents pour désigner leur activité.
L’affaire est très intéressante car cette question révèle en vérité un problème de distinctivité qu’il n’est pas possible de résoudre sur le fondement de l’article L. 711-2 du CPI qui commande de vérifier la condition au jour de l’enregistrement, ni sur celui de la dégénérescence qui impose, en application de l’article L. 714-6 du CPI, que la perte de distinctivité soit le fait du titulaire.
La Cour de cassation se contente de viser l’article L. 713-3 du CPI pour prononcer la cassation, mais c’est d’un principe supérieur dont il s’agit ici : la liberté de la concurrence.
Crédits: Logo La Poste
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