Connexité entre des actions en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale dirigées contre une société de droit suédois et une société de droit français.
Cass. com., 26 févr. 2013, n° 11-27139
Une société de droit italien assigne devant le TGI de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale, deux sociétés du même groupe, l’une de droit français, l’autre de droit suédois. Celles-ci plaident que la compétence exceptionnelle prévue par l’article 6.1 du règlement 44/2001 dit Bruxelles I (repris par l’article 30.3 du règlement 1215/2012 du 12 déc. 2012) et prévue au profit du tribunal du domicile de l’un des codéfendeurs suppose que « les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Or, selon elles, il ne peut être conclu à l'existence d'une même situation de fait lorsque les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur sont reprochés sont matériellement distincts et ont été commis sur le territoire d'États différents (Suède et France), et il ne peut non plus être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque les actions en contrefaçon doivent être appréciées au regard de droits substantiels différents.
La Cour de cassation répond que l’assignation imputait des actes de contrefaçon des mêmes modèles tant à la société suédoise qu’à la société française et leur reprochait d’avoir, l’une et l’autre, cherché à provoquer une confusion dans l’esprit de sa clientèle et à profiter de son savoir-faire ainsi que de ses investissements, ce qui établissait que les demandes « s'inscrivaient dans une même situation de fait ». Et elle reprend à son compte l’affirmation de l’arrêt attaqué selon laquelle, en l'absence d'harmonisation du droit d’auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.
Elle relève au passage, dans le droit-fil de l’arrêt Freeport plc (CJCE, 11 oct. 2007, C-98/06), que ce texte n’exige en aucune façon que le demandeur établisse « de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié », ceci pour répondre à la société suédoise qui se plaignait d’avoir été privée de son for de compétence naturelle.
