À propos de l'intérêt à agir en nullité à titre principal


La nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.
CA Paris, 6 mars 2013, n° 11/12500

S’il ne fait pas de doute que, selon les termes d’une jurisprudence bien établie, est recevable une demande reconventionnelle en annulation d’un brevet, c’est-à-dire soulevée par voie d’exception pour se défendre contre une action en contrefaçon, le moyen de nullité soulevé par voie d’action, à titre principal, pose la question de l’intérêt à agir du demandeur.

L’arrêt commenté apporte sur ce point d’utiles enseignements.

Tout d’abord, la cour rappelle, assez classiquement, que la nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du CPC et que cet intérêt s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance (v. déjà en ce sens TGI Paris, 1er mars 2002 : PIBD).

Bien que le Code de la propriété intellectuelle n’en dise mot, il était largement admis que l’action en nullité peut être exercée par « toute personne y ayant intérêt », comme le prévoyait déjà l’article 34 de la loi oubliée du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention.

La cour vient préciser également que cet intérêt direct et personnel ne s’entend pas simplement de l’existence d’une relation de concurrence, mais de la démonstration de l'existence d'un « intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante ».

En ce sens, le droit des brevets est aligné sur le droit des marques selon lequel un demandeur en nullité justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

Enfin, pour refuser l’intérêt à agir, les juges relèvent que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d'une technique proche des brevets contestés, et que les titulaires des droits n’avaient jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l'invention brevetée avec l'objet exploité par les demandeurs.

La prise en considération de ces éléments témoigne ici incontestablement d’un rapprochement entre le régime de l’action en nullité et celui de l’action en non-contrefaçon (CPI, art. L. 615) qui autorise effectivement la personne qui « justifie d’une exploitation industrielle ou de préparatifs effectifs et sérieux » à demander que le breveté prenne parti sur l’opposabilité de son titre.