Rappel des règles pour la fixation des dépens récupérables

L'évaluation des dépens prend en compte l'objet et la nature du litige, son importance sous l'angle du droit de l'Union et les difficultés du dossier, l'ampleur du travail fourni par les conseils, et enfin les intérêts économiques concernés.
CJUE, 16 mai 2013, n° C-498/07

Les procédures au fond devant l’OHMI ou devant le TPIUE et la Cour ne statuent pas directement sur les frais, mais se contentent de faire supporter le principe des dépens à l’une des parties ou de les répartir.

Faute d’accord entre les parties sur le montant à payer, il faut saisir la Cour d’une demande de taxation.
C’est l’objet de cette ordonnance intéressante pour les praticiens.

À la différence des principes d’évaluation des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, qui varient fortement d’une juridiction française à l’autre, la CJUE continue de son côté de construire avec méthode sa jurisprudence stricte sur les principes de fixation du montant des « dépens récupérables » qui recouvrent, dit l’article 144 b) du règlement de procédure, « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat ».
L’ordonnance commentée confirme que la méthodologie de calcul repose à titre général sur la prise en considération de quatre critères cumulatifs : l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés du dossier, l’ampleur du travail fourni par les conseils, et enfin les intérêts économiques concernés (en ce sens, Ord., 28 fév. 2013 C-432/08).

L’affaire permet aussi à la Cour de préciser qu’elle n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats : il ne s’agit pas pour elle de « taxer les honoraires dus », mais de déterminer de manière autonome « le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée ».

L’examen des critères donne enfin l’occasion à la Cour de revenir sur la question récurrente de « l’ampleur du travail » des conseils, pour rappeler qu’il convient de ne tenir compte que du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables.

C’est rarement agréable pour les avocats car les juges ne se privent généralement pas de livrer une appréciation tranchée sur le mérite de leur travail. En pratique, cette méthode autonome d’évaluation conduit souvent à une nette réduction du montant des demandes pécuniaires, mêmes lorsqu’elles sont documentées (ex, Ord., 20 mai 2010, C-12/03), comme en l’espèce de moitié.