L'OCVV élargit ses compétences et change de nom

La proposition de règlement envisage de confier de nouvelles missions à l'« Office communautaire des variétés végétales » qui deviendrait l'« Agence européenne des variétés végétales ».

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux



La proposition de règlement « sur le matériel de reproduction des végétaux » (COM (2013), 262 final du 6 mai 2013) ne relève pas à proprement parler du droit de la propriété intellectuelle ; elle constitue un élément du paquet de mesures « visant à un meilleur respect des normes de santé et de sécurité sanitaire dans l’ensemble de la filière agroalimentaire ». Son ambition première est d’effectuer un sérieux toilettage des règles relatives à la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux par l’abrogation et le remplacement d’une douzaine de directives.

On trouvera néanmoins quelques dispositions intéressant le droit intellectuel des obtentions végétales.

La principale d’entre elles concerne l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) institué par l’article 4 du règlement 2100/94. Chargé d’apprécier les demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office se verra confier une mission supplémentaire consistant à établir, à publier et à mettre à jour le registre des variétés de l’Union. Cette évolution sera marquée par un changement de dénomination : l’office angevin deviendra, selon les termes de l’article 142, l’« Agence européenne des variétés végétales » (EAPV).

Le registre de l’Union, avec les registres nationaux, répertorie des variétés pouvant être mises à disposition sur le marché de l’Union. Les articles 56 et suivants établissent les conditions pour que la variété puisse être enregistrée ; il s’agit des critères habituels de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS). Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions végétales octroyée par l’Union en vertu du règlement 2100/94, ou par application des règles nationales, cette variété doit être considérée comme distincte, homogène et stable et avoir une dénomination éligible aux fins de son enregistrement (art. 63).

Prudente, la Commission pronostique une entrée en vigueur du nouveau dispositif en 2016 ; il est vrai que le sujet est sensible (v. CJUE, 12 juillet 2012, C-59/11, Association Kokopelli) et devrait susciter encore de vifs échanges.

Crédits photo: OCVV