Le droit de suite doit rester à la charge du vendeur


Tout intéressé est recevable à demander la nullité d'une clause contractuelle mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur.


CA Paris, 12 déc. 2012, n° 11/11606

La société Christie’s a inséré dans ses conditions générales une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur. Contrairement à ce qu’avaient décidé les premiers juges, l’arrêt rapporté, soigneusement motivé, fait droit à la demande d’annulation de cette clause formée par le Syndicat national des antiquaires (SNA) et le Comité professionnel des galeries d’art.

La Cour relève que la directive du 27 septembre 2001 n’a pas seulement pour objectif la protection des auteurs mais qu’elle vise aussi, comme l’indique son 9considérant, à « contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre États membres ».

Il s’agit là, selon elle, d’un « objectif d’ordre public économique », de sorte que tout opérateur, tiers au contrat, qui justifie d’un intérêt légitime et suffisant, est recevable à demander la nullité d’une clause contractuelle mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur. Une telle clause, en effet, fausse les conditions de concurrence entre les vendeurs qui s’adressent à la société Christie’s, exonérés du paiement, et ceux qui s’adressent à d’autres sociétés de ventes volontaires ou directement aux antiquaires ou galeristes, qui auront à acquitter les sommes dues à ce titre.

L’arrêt ne souffle mot du 25considérant de la directive du 27 septembre 2001 qui, après avoir affirmé que « la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur », ajoute que « les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement ».

La précision, il est vrai, est susceptible d’interprétations contradictoires. On est tenté d’en déduire que la validité de la clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur est subordonnée à l’existence d’une « dérogation » expressément prévue par l’État membre en cause, dérogation dont on ne trouve nulle trace en droit français.

Mais on peut aussi faire valoir, en sens inverse, que la seule possibilité de déroger au principe n’est pas compatible avec le caractère d’ordre public prêté à la règle posée par l’article 4 de la directive et reprise par l’article L.122-8.

Crédits: logo Christie’s