L'utilisation du résultat d'une compétition sportive par un tiers n'est pas fautive


L'atteinte aux droits d'exploitation n'est pas caractérisée s'agissant d'une publicité qui se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité et ne fait pas référence à l'organisateur.


CA Paris, 12 déc. 2012, n° 10/10996, FFR c/ Fiat

Les décisions sur les pratiques d’ambush marketing se succèdent et la jurisprudence sur le champ d’application du monopole des organisateurs de manifestations sportives (Code du sport, art. L. 333-1) demeure toujours aussi difficile à décrypter.

La Cour confirme ici qu’une publicité utilisant le résultat d’un match « ne peut être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique généré à l’occasion d’événements sportifs », dès lors que cette publicité « se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité » et qu’il n’y a pas de référence à l’organisateur ou au logo officiel, et donc pas de risque de confusion sur un éventuel parrainage par l’organisateur.

La conclusion réitère celle donnée en première instance (TGI Paris, 30 mars 2010 : LEPI mars 2010) et cet arrêt peut être rapproché des jugements ayant écarté l’application du monopole pour l’exploitation des « itinéraires » (CA Paris, 15 déc. 2010 : LEPI janv. 2011).

Cette décision sème néanmoins le trouble car le raisonnement n’est adopté qu’après que la Cour a donné son interprétation, très extensive, de l’article L. 333-1 : « En l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations ou compétitions sportives (…), toute forme d’activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation ».

Outre le fait que cette lecture du texte n’est pas conforme aux travaux parlementaires selon lesquels les droits d’exploitation sont limités aux droits audiovisuels, le raisonnement de la Cour apparaît donc contradictoire car une telle interprétation aurait pu permettre de sanctionner la publicité incriminée qui tirait subtilement partie de l’événement sportif.

On retrouve d’ailleurs cette incohérence entre le principe posé et la conclusion apportée dans la décision S. Blanco (CA Paris, 10 févr. 2012, n°10/23711) dans laquelle les actes reprochés échappent à la sanction après que la Cour a théorisé de manière large l'ambush marketing fautif.

Il est temps qu’une clarification législative ou de la Cour de cassation mette fin à ces décisions assez confuses s’agissant de l’utilisation par les tiers des éléments caractéristiques des manifestations sportives.

Crédits: logo FIAT