« L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » constitue le troisième élément du « paquet brevet »


L'accord international établissant la juridiction unifiée du brevet a été signé le 19 février 2013 par 24 États membres de l'Union européenne.
Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Au terme de la procédure de coopération renforcée impliquant 25 États de l’Union européenne, deux règlements communautaires ont été adoptés le 17 décembre 2012 (v. la Une, LEPI mars 2013) créant une protection unitaire conférée par un brevet (n° 1257/2012) en Europe et précisant les modalités applicables en matière de traduction (n°1260/2012). Le 11 janvier 2013, l’accord sur la juridiction unifiée du brevet (JUB) a été entériné par le Conseil de l’Union européenne, et le 19 février 2013, ouvert à la signature des États membres de l’Union européenne (et seulement eux). Ce même jour, 24 États membres l’ont signé, parmi lesquels figure, de façon surprenante, l’Italie qui contestait jusque-là le régime des traductions et demandait, avec l’Espagne, l’annulation de la procédure de coopération renforcée (CJUE, C-274/11 et C-295/11).

Des trois éléments de ce « paquet brevet », l’accord sur la JUB est incontestablement celui qui apportera les bouleversements les plus importants dans le paysage européen des brevets. La raison essentielle provient de la création d’une juridiction qui disposera d’une compétence exclusive très étendue.

Cette juridiction est composée d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel. Le tribunal est structuré en divisions : une division centrale tricéphale (le siège, à Paris, épaulé par deux sections, l’une à Londres et l’autre à Munich, se répartiront les affaires selon un critère ratione materiae déterminé dans l’Annexe II de l’accord) et des divisions locales (pour un État qui le demande) ou régionales (pour une association d’États). La cour d’appel siège à Luxembourg. Son fonctionnement repose sur une forme d’échevinage puisque des juges « qualifiés sur le plan juridique » et d’autres « qualifiés sur le plan technique » sont associés.

La compétence de la JUB est très étendue car elle couvre le contentieux de la validité des brevets européens qu’ils aient un effet unitaire ou non et celui de leur respect incluant la question essentielle de la réparation. Resteront de la compétence des juridictions nationales, les autres contentieux comme celui de la titularité des droits (inventions de salariés).

Cependant, ces bouleversements importants ne se feront pas sentir avant quelque temps. Tout d’abord, l’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2014 ou après que 13 États auront ratifié ou adhéré à l’accord, sous réserve que, parmi eux, se trouvent les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisent leurs effets. En outre, un régime transitoire de 7 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord offrira la possibilité d’agir en nullité ou en contrefaçon devant les juridictions nationales.

En revanche, le droit applicable par la JUB est connu puisqu’il s’agit pour l’essentiel du droit de l’Union qu’elle appliquera dans son intégralité et en respectant sa primauté et celui issu de la Convention sur le brevet européen. À cet égard, la JUB pourra poser des questions préjudicielles à la CJUE selon la procédure habituelle.

Il convient de signaler enfin la création d’un centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets dont les sièges sont à Ljubljana et à Lisbonne.