Le Tribunal juge que la marque reprenant l'emblème de l'Europe en constitue une imitation d'un point de vue héraldique, source de confusion pour le public.
TPIUE, 15 janv. 2013, n° T-413/11, Welte-Wenu GmbH c/ OHMI
La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle interdit, à l’article 6 ter § 1 sous a) et b), l’enregistrement et l’utilisation comme marque d’un signe reproduisant ou imitant les « armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union » et des « organisations internationales intergouvernementales ». La règle est traduite, pour les marques nationales, à l’article 3, § 1 sous h) de la directive 2008/95/CE (art. L. 711-3 a) du CPI) et, pour les marques communautaires, à l’article 7 § 1, sous h) du règlement n° 207/2009.
Une marque communautaire reproduisant 12 étoiles sur un fond bleu encerclant la représentation d’un arbre de transmission avec au centre les lettres « EDS » a été délivrée par l’OHMI en 2001 pour désigner des arbres de transmission. La Commission européenne demanda la nullité de cette marque au motif qu’elle constituait une « imitation au point de vue héraldique » des emblèmes du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.
L’OHMI finit par admettre la nullité de la marque ; son titulaire forma un recours devant le Tribunal de l’Union qui confirme la nullité.
Les occasions d’apprécier le raisonnement conduisant à écarter un signe sur le fondement de l’article 6 ter de la Convention de Paris ne sont pas si fréquentes (TPICE, 21 avril 2004, T-127/02 — CJCE, 16 juillet 2009, C-202/08 P), notamment lorsqu’il s’agit de l’imitation d’un « point de vue héraldique » d’un emblème officiel. L’appréciation de l’imitation est une démarche récurrente du droit des marques dans le but d’évaluer le risque de confusion, mais sur le fondement de l’article 6 ter, le raisonnement est différent puisque l’imitation conduisant le cas échéant au refus d’enregistrer la marque (ou à son annulation) découle de la comparaison des blasons ou des emblèmes en cause (autrement dit « au point de vue héraldique »).
Les juges s’attachent ensuite à vérifier que le signe suggère dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les signes officiels imités, selon le point c) de l’article 6 ter § 1. Pour le Tribunal, ce lien est établi si le public peut « considérer, en raison de la présence dans ladite marque de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale, que ces produits ou ces services bénéficient de l’approbation ou de la garantie de cette organisation »…