Imitation « au point de vue héraldique » de l'emblème de l'Europe


Le Tribunal juge que la marque reprenant l'emblème de l'Europe en constitue une imitation d'un point de vue héraldique, source de confusion pour le public.
TPIUE, 15 janv. 2013, n° T-413/11, Welte-Wenu GmbH c/ OHMI

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle interdit, à l’article 6 ter § 1 sous a) et b), l’enregistrement et l’utilisation comme marque d’un signe reproduisant ou imitant les « armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union » et des « organisations internationales intergouvernementales ». La règle est traduite, pour les marques nationales, à l’article 3, § 1 sous h) de la directive 2008/95/CE (art. L. 711-3 a) du CPI) et, pour les marques communautaires, à l’article 7 § 1, sous h) du règlement n° 207/2009.

Une marque communautaire reproduisant 12 étoiles sur un fond bleu encerclant la représentation d’un arbre de transmission avec au centre les lettres « EDS » a été délivrée par l’OHMI en 2001 pour désigner des arbres de transmission. La Commission européenne demanda la nullité de cette marque au motif qu’elle constituait une « imitation au point de vue héraldique » des emblèmes du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.

L’OHMI finit par admettre la nullité de la marque ; son titulaire forma un recours devant le Tribunal de l’Union qui confirme la nullité.

Les occasions d’apprécier le raisonnement conduisant à écarter un signe sur le fondement de l’article 6 ter de la Convention de Paris ne sont pas si fréquentes (TPICE, 21 avril 2004, T-127/02 — CJCE, 16 juillet 2009, C-202/08 P), notamment lorsqu’il s’agit de l’imitation d’un « point de vue héraldique » d’un emblème officiel. L’appréciation de l’imitation est une démarche récurrente du droit des marques dans le but d’évaluer le risque de confusion, mais sur le fondement de l’article 6 ter, le raisonnement est différent puisque l’imitation conduisant le cas échéant au refus d’enregistrer la marque (ou à son annulation) découle de la comparaison des blasons ou des emblèmes en cause (autrement dit « au point de vue héraldique »).

Les juges s’attachent ensuite à vérifier que le signe suggère dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les signes officiels imités, selon le point c) de l’article 6 ter § 1. Pour le Tribunal, ce lien est établi si le public peut « considérer, en raison de la présence dans ladite marque de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale, que ces produits ou ces services bénéficient de l’approbation ou de la garantie de cette organisation »…